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Le fonctionnaire entre devoir éthique, valeurs de l’administration publique et limite de la Loi

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Récemment, nous apprenions le congédiement d’un professionnel du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) auquel on reproche d’avoir porté sur la place publique des actes qu’il jugeait inappropriés de la part des autorités politiques dans le dossier de la filière batterie.

Cette situation montre l’ambiguïté face à laquelle peuvent se retrouver les fonctionnaires de l’État, particulièrement les personnes professionnelles. Dans certaines situations, ces dernières se voient tiraillées entre les intérêts politiques et les principes de bonne gestion des deniers publics.

Tout fonctionnaire de l’État québécois est soumis aux articles du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique et doit souscrire à la Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise, ce qui peut le placer dans une situation difficile, voire contradictoire, dans l’exercice de ses fonctions.

L’article 8 du Règlement sur l’éthique stipule que « le fonctionnaire qui se propose […] de se prêter à une interview sur des questions portant sur des sujets reliés à l’exercice de ses fonctions ou sur les activités du ministère […] doit préalablement obtenir l’autorisation du sous-ministre ». Au sens strict du Règlement, on peut donc penser que le fonctionnaire dont il est question n’aurait pas été autorisé à accorder une interview.

La Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise comporte plusieurs principes, notamment la compétence, stipulant que le fonctionnaire « s’acquitte de ses tâches avec professionnalisme » et la loyauté, voulant que « chaque membre de l’administration publique est conscient qu’il est un représentant de celle-ci auprès de la population [et] exerce ses fonctions dans le respect de la volonté démocratique exprimée librement par l’ensemble des citoyens ». Quant à savoir ce que représente la volonté démocratique exprimée librement par l’ensemble des citoyens, on peut se demander s’il s’agit du gouvernement élu et de ses orientations politiques ou du souci du bien public.

À noter que le fonctionnaire n’est pas considéré comme un représentant du gouvernement, mais plutôt de la fonction publique.

À ce sujet, il est indispensable d’évoquer un principe fondateur de la forme moderne de l’État, celui de la distinction entre le politique et l’administratif. Mis en avant au début du XXe siècle par l’Américain Frank Goodnow, alors professeur à l’Université Columbia, ce principe repose sur l’idée qu’il faut prendre acte de l’autonomie de l’administration, basée sur ses capacités d’efficacité et d’expertise. Le fonctionnaire se revendiquant d’un tel principe peut-il librement prendre la parole publiquement pour faire état à la population d’une situation dans laquelle il se sent coincé entre le règlement éthique face à une ligne hiérarchique qui ne parvient pas à faire respecter l’autonomie de l’administration publique ou bien prendre la parole publiquement, sur la base de ses valeurs de compétence et de loyauté envers celles et ceux qui paient son salaire ?

Au Québec, la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics, en vigueur depuis mai 2017, vise à « faciliter la divulgation dans l’intérêt public d’actes répréhensibles commis ou sur le point d’être commis à l’égard des organismes publics. De plus, elle vise à prévenir la commission d’actes répréhensibles et l’exercice ou la menace de représailles relatives à une divulgation » (article 1).

Selon ce principe, un fonctionnaire qui veut signaler une problématique concernant le ministère ou l’organisme qui l’emploie, s’il juge ne pouvoir être entendu par sa ligne hiérarchique, doit procéder à une divulgation directement auprès du Protecteur du citoyen s’il juge que l’information est d’intérêt public. Le processus qui s’engage alors peut être très long, se comptant en mois, voire en années, puisque le Protecteur du citoyen devra faire enquête et que la personne qui a procédé à la divulgation doit normalement s’engager à ne pas communiquer l’information dont elle est dépositaire auprès du public.

Le conseiller du MEIE aurait pu invoquer le paragraphe 2 de l’article 4 de la Loi, concernant « l’usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui ». Il n’est toutefois pas certain que sa divulgation aurait pu faire l’objet d’une enquête puisque le paragraphe 3 de l’article 12 de la Loi stipule que le Protecteur peut mettre fin à une enquête si « l’objet de la divulgation met en cause le bien-fondé d’une politique ou d’un objectif de programme du gouvernement ou d’un organisme public ».

Il s’agit là d’une limite de la Loi en ce qu’elle semble implicitement reconnaître que les orientations gouvernementales et ce, même si elles peuvent errer, sont au-dessus des principes d’autonomie et d’expertise de l’administration.

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